L-0.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

Full text
5. La société perçoit des frais de 165 $ de toute entreprise agricole en faveur de qui un transfert de protection ou de participation, lié à une même transaction, est réalisé relativement aux programmes suivants:
(1)  Programme d’assurance récolte, entré en vigueur le 14 février 2002 (2002, G.O. 1, 261) et ses modifications;
(2)  Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, entré en vigueur le 31 juillet 2001 (2001, G.O. 1, 1336) et ses modifications;
(3)  Programme Agri-Québec, entré en vigueur le 22 avril 2010 (2010, G.O. 1, 610) et ses modifications;
(4)  Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications;
(5)  Programme Agri-investissement institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2002-05-17, a. 5; Décision 2006-03-16, a; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.
5. La société perçoit des frais de 163 $ de toute entreprise agricole en faveur de qui un transfert de protection ou de participation, lié à une même transaction, est réalisé relativement aux programmes suivants:
(1)  Programme d’assurance récolte, entré en vigueur le 14 février 2002 (2002, G.O. 1, 261) et ses modifications;
(2)  Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, entré en vigueur le 31 juillet 2001 (2001, G.O. 1, 1336) et ses modifications;
(3)  Programme Agri-Québec, entré en vigueur le 22 avril 2010 (2010, G.O. 1, 610) et ses modifications;
(4)  Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications;
(5)  Programme Agri-investissement institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2002-05-17, a. 5; Décision 2006-03-16, a; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.
5. La société perçoit des frais de 161,50 $ de toute entreprise agricole en faveur de qui un transfert de protection ou de participation, lié à une même transaction, est réalisé relativement aux programmes suivants:
(1)  Programme d’assurance récolte, entré en vigueur le 14 février 2002 (2002, G.O. 1, 261) et ses modifications;
(2)  Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, entré en vigueur le 31 juillet 2001 (2001, G.O. 1, 1336) et ses modifications;
(3)  Programme Agri-Québec, entré en vigueur le 22 avril 2010 (2010, G.O. 1, 610) et ses modifications;
(4)  Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications;
(5)  Programme Agri-investissement institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2002-05-17, a. 5; Décision 2006-03-16, a; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.
5. La société perçoit des frais de 160 $ de toute entreprise agricole en faveur de qui un transfert de protection ou de participation, lié à une même transaction, est réalisé relativement aux programmes suivants:
(1)  Programme d’assurance récolte, entré en vigueur le 14 février 2002 (2002, G.O. 1, 261) et ses modifications;
(2)  Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, entré en vigueur le 31 juillet 2001 (2001, G.O. 1, 1336) et ses modifications;
(3)  Programme Agri-Québec, entré en vigueur le 22 avril 2010 (2010, G.O. 1, 610) et ses modifications;
(4)  Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications;
(5)  Programme Agri-investissement institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2002-05-17, a. 5; Décision 2006-03-16, a; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.
5. La société perçoit des frais de 156 $ de toute entreprise agricole en faveur de qui un transfert de protection ou de participation, lié à une même transaction, est réalisé relativement aux programmes suivants:
(1)  Programme d’assurance récolte, entré en vigueur le 14 février 2002 (2002, G.O. 1, 261) et ses modifications;
(2)  Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, entré en vigueur le 31 juillet 2001 (2001, G.O. 1, 1336) et ses modifications;
(3)  Programme Agri-Québec, entré en vigueur le 22 avril 2010 (2010, G.O. 1, 610) et ses modifications;
(4)  Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications;
(5)  Programme Agri-investissement institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2002-05-17, a. 5; Décision 2006-03-16, a; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.